Adoption Partage et Amour
Retrouvailles

Hors Canada



Sylvie Carry 8 novembre 2013

Voici quelques
coordonnées qui peuvent être utiles pour vos recherches :
 A une certaine époque, j'intervenais pas mal sur le forum de la CADCO pour y faire part de mon
expérience personnelle en réponse à certaines personnes.
PRINCIPALES ASSOCIATIONS adhérentes à la CADCO :
 CADCO, Coordination des actions pour le droit à la connaissance des origine
 43, rue Liancourt,
75014 PARIS, tel/fax 01 43 22 05 48
 Pierre Verdier, tél.– 01 43 22 05 48 Email : VerdierPi@aol.com et tyd@wanadoo.fr site cadco.asso.fr
 Droit à leur origine : les pupilles de l’Etat,Président, Jean-Claude Rousvoal,
 17 rue du 8 mai 1945, 03400 YZEURE, tél. :04.70.20.85.45
 
 AMO Association des Mères de l’ombre, 17, rue Chaperon, 33500 LIBOURNE,
 Présidente, Laetitia Buron, tél. :05.57.51.24.57 htpp://perso.wanadoo.fr/amo-buron
 X en colère ! Email : xencolere@caramail.com

 ADONX, (Association
pour le droit aux origines des enfants nés sous X), 600 res. les Eaux vives
91120 PALAISEAU, Pte, Marie De Bekeulaer, tél : 01 60 14 79 18 et 06 62 42 22
27 mai nesx@tiscali.fr et droit.origine@infonie.fr
 D’origine inconnue,
16 rue Louis Deledalle 59390 SAILLY lez LANNOY Présidente Myriam Mullier
Code de la famille et de l'aide sociale
 Titre II : Protection
sociale de l'enfance Chapitre II : Aide sociale à l'enfance
 Section 3 : Mode
d'admission des enfants dans les services de l'aide sociale à l'enfance
 Article 54 En savoir plus sur cet article...
 Modifié par Loi n°83-663
du 22 juillet 1983 - art. 54 (V) JORF 23 juillet 1983
 Les enfants sont admis dans le service, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils entrent,
sur décision du président du conseil général [*antérieurement le préfet –
compétence…
 Article 55 En savoir plus sur cet article...
 Toute présentation des enfants en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal [*condition*].
 Avant d'établir le
procès-verbal d'abandon et de recueillir éventuellement le consentement à l'adoption, la préposée aux admissions fait connaître à la personne qui présente l'enfant ;
 1. Les mesures instituées par l'Etat pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
 2. Les conséquences de l'abandon : immatriculation comme pupille de l'Etat entraînant le secret du
placement, perte des droits de l'autorité parentale, possibilité d'une adoption

 3. Les délais et conditions de la restitution de l'enfant, notamment le droit pour les parents
d'obtenir pendant un délai de trois mois la remise immédiate de l'enfant sans
aucune formalité;

4.. Le fait que le placement en vue de l'adoption fera échec à toute déclaration de filiation,
toute reconnaissance et toute demande de restitution ;
 5. La possibilité de demander le secret de l'état civil de l'enfant.
 En outre, la préposée aux admissions remet à la personne qui dépose l'enfant une notice précisant les
conséquences de l'abandon et les délais et conditions de la restitution de l'enfant. Lorsque les parents
ont consenti à l'adoption en abandonnant l'enfant, un modèle de lettre de rétractation portant l'adresse à laquelle elle doit être expédiée leur sera remis en même temps que la notice.
 Si l'enfant paraît âgé de moins d'un an et si la personne qui le présente refuse de faire connaître le nom, le lieu de naissance, la date de naissance de l'enfant, ou de fournir une de ces trois indications, acte est pris de ce refus et l'admission provisoire est prononcée. Dans ce cas, aucune enquête administrative n'est faite.
 Si l'enfant dont la demande d'abandon est maintenue après l'offre de secours, paraît âgé de plus d'un an, la personne préposée aux admissions recueille provisoirement l'enfant et transmet immédiatement au directeur départemental de la population et de l'aide sociale, avec son avis, les pièces et les renseignements produits à l'appui de la demande d'abandon.
 Article 55-1 En savoir plus sur cet article...
 La présentation secrète des enfants en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat peut avoir lieu dans le bureau spécialisé, ouvert de jour et de nuit, sans autre témoin que la femme préposée aux admissions.
 Article 56 En savoir plus sur cet article...
 Les femmes préposées aux admissions sont nommées par le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, et rétribuées sur le budget du service de l'aide sociale à l'enfance.
Action en recherche de paternité[modifier le code]
 Cette action vise à établir la paternité d’une personne non mariée avec la mère au moment de la naissance et qui n’a pas reconnu l’enfant :
« La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
 L’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant.»
— Article 327 du Code civil33
 Si l’enfant est mineur, sa mère aura qualité pour le représenter, ou à défaut si elle est décédée, le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille32.
 Si le juge fait droit à la requête, l’enfant peut réclamer tous les droits attachés à sa filiation depuis sa naissance :
« Lorsqu’une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de
l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.»
— Article 331 du Code civil34
 Si le juge rejette la demande, l’enfant a toujours la possibilité de former une action à fins de subsides.
 Dans le cas d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneur de gamètes, cette action est utilisée contre celui qui s’est soustrait à son engagement de reconnaitre l’enfant :
« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
 En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.»
— Article 311-20 du Code civil35
Action en rétablissement de la présomption de paternité[modifier le
code]
 La présomption de paternité est écartée si l’acte de naissance ne comporte pas le nom du mari 36. Toutefois la présomption peut être rétablie37 si « l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari et s’il n’a pas une filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers »38.
Action en constatation de la possession d’état[modifier le code]
 Un acte de notoriété permet d’attester de la possession d’état39. Il est délivré par le juge du tribunal d’instance et chacun des parents ou l’enfant peut le demander. Il peut aussi être délivré en cas de décès prématuré d’un des parents40.
« La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.»
— Article 317 du Code civil41
L’action à fins de subsides[modifier le code]

 Créée par la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation15, remplaçant l’action alimentaire prévue par la loi du 15 juillet 195512, l’action à fins de subsides est une voie intermédiaire qui fait participer un homme à l’éducation de l’enfant sans qu’un lien de filiation ne soit établi42,44 :
« Tout enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
 L’action peut être exercée pendant toute la minorité de l’enfant ; celui-ci peut encore l’exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l’a pas été pendant sa minorité.
 L’action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s’il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.»
— Article 342 du Code civil45
 Il suffit donc que le défendeur ait eu des relations avec la mère pendant la durée légale de conception pour qu’il puisse se voir opposer une demande de subsides. Toutefois« Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu’il ne peut être le père de l’enfant.»
— Article 342-4 du Code civil46
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